51. Lorsqu’un avocat représente un mineur à la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 90 du C.p.c., ou pour la demande présentée à un juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale, la tutelle supplétive ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse les honoraires sont de 315 $ en l’absence de contestation et de 370 $ s’il y a contestation.
Ces honoraires sont applicables pour tout jugement qui statue sur les droits et privilèges du mineur et qui a nécessité l’intervention ou la présence de l’avocat.
Par exception, dans le cas d’un jugement qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit, les honoraires sont de 90 $, pour un maximum de deux jugements dans une même affaire.
Par exception, dans le cas où aucun jugement n’est rendu dans le cadre de son mandat, les honoraires sont de 185 $ pour l’ensemble des services.
2024-10-11Décision 2024-10-11, a. 51.