A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
5.Lorsque l’aide juridique d’un bénéficiaire est suspendue ou retirée ou qu’un bénéficiaire cesse d’y être admissible ou y renonce, l’avocat est rémunéré pour les services rendus jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du bénéficiaire ou requis par le tribunal.
5.Lorsque l’aide juridique d’un bénéficiaire est suspendue ou retirée ou qu’un bénéficiaire cesse d’y être admissible ou y renonce, l’avocat est rémunéré pour les services rendus jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du bénéficiaire ou requis par le tribunal.