A-14, r. 5.02 - Entente établissant d’une part l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires des avocats dans le cadre des services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends et modifiant d'autre part d'autres ententes
3.Sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4), lorsque plus d’un avocat ont rendu des services, chaque avocat a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 470 $ pouvant être versé à l’ensemble des avocats.
3.Sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4), lorsque plus d’un avocat ont rendu des services, chaque avocat a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 470 $ pouvant être versé à l’ensemble des avocats.