3. Sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4), lorsque plus d’un avocat ont rendu des services, chaque avocat a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 400 $ pouvant être versé à l’ensemble des avocats.
Décision 2013-09-12, a. 3.