A-14, r. 5 - Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et la Chambre des notaires du Québec intervenue le 11 octobre 2003 sur les conditions d’exercice, le mode de règlement des différends et le tarif des honoraires des notaires pour les services rendus dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
ANNEXE
ENTENTE
ENTRE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
ET
LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
ATTENDU QUE l’article 81 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) prévoit que:
«81. Le ministre négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi ainsi qu’une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le gouvernement peut adopter des règlements pour ratifier une entente visée au premier alinéa ou, à défaut d’une telle entente, pour établir de tels tarifs aux fins de la présente loi. Ces règlements peuvent en outre prévoir quelle personne peut déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé. Ils peuvent de plus prévoir une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Un tarif établi suivant les dispositions du présent article peut fixer, dans la mesure qui y est prévue, des honoraires forfaitaires pour l’ensemble des services juridiques fournis dans le cadre d’un même mandat. Il peut également prévoir le niveau maximal des honoraires pouvant être versés en vertu de la présente loi à un même professionnel au cours d’une période que le tarif indique et au-delà duquel les honoraires versés à ce professionnel sont réduits, pour chaque mandat, dans la proportion que le tarif indique. Les dispositions du tarif relatives au niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un même professionnel peuvent varier selon la catégorie de professionnels à laquelle elles s’appliquent.
La Commission et les centres sont liés par tout règlement visé au deuxième alinéa.»;
ATTENDU QU'une entente est intervenue pour remplacer le Tarif d’honoraires des notaires aux fins de la Loi sur l’aide juridique (D. 2254-78, 78-07-12);
Les parties déclarent et conviennent que le texte ci-annexé constitue l’entente sur les conditions d’exercice, le mode de règlement des différends et le tarif des honoraires des notaires dans le cadre du régime d’aide juridique.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Québec ce 11e jour d’octobre 2003.
DENIS MARSOLAIS, MARC BELLEMARE,
Président de la Chambre Ministre de la Justice
des notaires du Québec
ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE, LE MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LE TARIF DES HONORAIRES DES NOTAIRES POUR LES SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DE LA LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ENTENTE
1. La présente entente a pour objet la détermination des conditions d’exercice, du mode de règlement des différends et des honoraires applicables aux services professionnels rendus par les notaires dans le cadre du régime d’aide juridique.
2. Elle régit tout notaire qui accepte de rendre, conformément à la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, des services professionnels à un bénéficiaire, à l’exception du notaire qui est à l’emploi d’un centre d’aide juridique.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’EXERCICE
SECTION I
LE LIBRE CHOIX DU NOTAIRE
3. Une personne financièrement admissible à l’aide juridique peut consulter un notaire exerçant en cabinet privé avant de soumettre une demande d’aide en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.
4. Une demande d’aide juridique peut être soumise par le notaire lui-même pour le compte d’une personne en faveur de laquelle une attestation conditionnelle d’admissibilité peut être émise en vertu de la loi. En pareil cas, la demande est verbale.
5. Un organisme d’aide juridique doit, selon les critères établis par la loi, répartir équitablement entre les notaires les mandats pour lesquels des bénéficiaires désirent bénéficier de services juridiques dispensés par un notaire inscrit au régime d’aide juridique, sans avoir fait de choix particulier.
6. Lors d’une substitution de notaire à laquelle s’applique l’article 81 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (D. 2416-82, 82-10-20), le centre d’aide juridique doit aviser, par écrit, le notaire au dossier que le bénéficiaire a requis une substitution de notaire et l’informer du nom du nouveau notaire.
Le premier alinéa s’applique également lorsque l’un des notaires concernés est à l’emploi d’un organisme d’aide juridique.
7. Le notaire qui rend un service juridique à une personne qui, pour ce service, devient bénéficiaire de l’aide juridique, conserve son mandat sous réserve des dispositions de la loi.
En pareil cas, l’organisme d’aide juridique qui décerne l’attestation d’admissibilité doit en aviser le notaire et requérir son acceptation de continuer le mandat aux conditions établies par la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et les règlements pris en application de cette loi.
SECTION II
LES LIBERTÉS PROFESSIONNELLES
8. Le régime d’aide juridique doit respecter les libertés professionnelles du notaire; tout particulièrement, le régime reconnaît l’autonomie professionnelle du notaire et sauvegarde le caractère personnel et privilégié de sa relation avec le bénéficiaire.
9. Le notaire conserve, dans le cadre du régime d’aide juridique, son autonomie professionnelle. Il est de son ressort de décider des services qu’il doit rendre, dans le cadre du mandat d’aide juridique, en recherchant le meilleur intérêt du bénéficiaire.
Le notaire se conforme au mandat qu’il reçoit d’un organisme d’aide juridique pour le compte du bénéficiaire; les conditions de ce mandat ont pour objet l’identification du service d’aide juridique que requiert le bénéficiaire.
10. L’organisme d’aide juridique s’abstient d’intervenir dans l’exercice du mandat du notaire; il peut toutefois s’assurer de son exécution.
11. Le notaire peut refuser un mandat d’aide juridique.
12. Le notaire peut selon les normes d’exercice reconnues, mettre fin à tout mandat; en pareil cas, il en avise par écrit l’organisme d’aide juridique et le bénéficiaire.
13. Le notaire rend compte au bénéficiaire de l’exercice de son mandat et fait rapport, auprès de l’organisme d’aide juridique dont il a reçu le mandat, des services professionnels qu’il a rendus.
Dans ses communications avec la Commission des services juridiques ou un organisme d’aide juridique, le notaire doit respecter le secret professionnel.
SECTION III
HONORAIRES APPLICABLES ET MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
14. Tout service juridique, rendu conformément aux dispositions de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et de la présente entente par le notaire ou, dans la mesure prévue à l’article 52 de cette loi, par un stagiaire agissant sous sa supervision, est rémunéré selon le tarif qui apparaît à l’annexe I.
Un service professionnel relatif à l’exercice d’un droit découlant d’une loi ou d’un règlement pour lequel la présente entente ne prévoit pas les honoraires payables ou le paiement d’une considération spéciale, fait l’objet d’une rémunération. En pareil cas, l’organisme d’aide juridique apprécie le relevé d’honoraires du notaire et fixe le montant de la rémunération. Cette décision peut faire l’objet d’un différend qui peut être réglé selon le mode de règlement prévu à la Section IV.
15. Le notaire fait parvenir son relevé d’honoraires et de débours à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat dans les trois ans qui suivent la fin de son mandat. Ce délai est de rigueur. Le paiement est effectué dans les 30 jours de sa réception.
Dans les cas déterminés par règlement, le relevé d’honoraires est transmis à la Commission des services juridiques et acquitté par elle dans le même délai.
Lorsqu’il y a eu remplacement de notaire en vertu de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, le relevé d’honoraires est transmis par le notaire à qui le mandat a été confié et le paiement des honoraires et débours est effectué comme s’il n’y avait pas eu remplacement.
16. Tout montant dû et non acquitté sur un relevé d’honoraires, complété conformément à la Loi et à la présente entente, porte intérêt, 30 jours après sa réception par l’organisme d’aide juridique ou, le cas échéant, par la Commission.
Cet intérêt est calculé sur une base annuelle et est égal au taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur les 1er avril et 1er octobre de chaque année, augmenté de un et demi pour cent (1,5%). Le taux ainsi fixé a cours durant les 6 mois suivants.
17. Un relevé d’honoraires est complet lorsqu’il identifie les services rendus selon la nomenclature et les termes de l’annexe ou le mandat convenu, le cas échéant.
18. Les débours comprennent notamment les frais de signification par huissier ou de notification par poste recommandée.
19. Le notaire ne reçoit aucune indemnité de déplacement, ni remboursement de ses frais de stationnement pour un parcours à l’intérieur d’un rayon de 25 km de son étude.
Le notaire a droit à l’indemnité maximale pour frais de transport fixée par le Conseil du trésor dans sa Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents, pour l’utilisation d’un véhicule personnel:
1° Selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué dans les limites de la circonscription foncière où se situe cette étude;
2° Selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué hors des limites de la circonscription foncière où se situe cette étude;
3° Selon la distance effectivement parcourue par le notaire s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites de la circonscription foncière où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à ce notaire.
Le notaire qui, suivant les dispositions du présent article, a droit à une indemnité a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a supportés.
L’indemnité de déplacement et les frais de stationnement ne peuvent toutefois excéder les frais réels de transport que le notaire a effectivement supportés.
20. Le notaire qui représente un bénéficiaire auquel l’aide juridique est suspendue ou retirée ou un bénéficiaire qui cesse d’être admissible à cette aide, est rémunéré selon les dispositions de la présente entente pour les services rendus avant la réception d’un avis de l’organisme d’aide juridique, transmis par voie postale ou par voie de télécommunication, l’informant de la cessation des services juridiques et des motifs de la décision.
Le premier alinéa s’applique également lorsque le bénéficiaire renonce, en cours de mandat, à l’aide juridique.
21. Un organisme d’aide juridique qui refuse d’acquitter un relevé d’honoraires doit, dans les 30 jours de sa réception, en aviser par écrit le notaire en indiquant les motifs de son refus.
Le premier alinéa s’applique également à la Commission dans les cas où elle assume le paiement des honoraires.
22. Un refus de paiement d’honoraires doit porter sur la non-conformité des honoraires réclamés en vertu des dispositions de la loi et de la présente entente.
SECTION IV
MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
23. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application de la présente entente, y compris toute mésentente sur un relevé d’honoraires.
24. Un différend est soumis par un notaire au moyen d’un avis adressé au centre régional ou, selon le cas, à la Commission. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif requis.
Un différend concernant une contestation d’honoraires doit être soumis dans les 6 mois de la réception d’un avis de refus de paiement ou de réclamation en remboursement.
25. Sur réception d’un avis de différend, le centre régional ou la Commission, selon le cas, donne par écrit sa réponse.
Si la réponse ne satisfait pas le notaire, ou si aucune réponse ne lui est transmise dans les 30 jours de la soumission de l’avis de différend, le notaire peut soumettre le différend à l’arbitrage par l’envoi d’une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, dans les six mois de la réception de la réponse obtenue ou de l’expiration du délai de 30 jours de la soumission de l’avis de différend, selon le cas. Une copie de cette lettre est expédiée par le notaire au centre régional ou à la Commission, selon le cas.
26. Tout différend soumis à l’arbitrage en vertu de la présente entente, est décidé par un arbitre désigné par le juge en chef, ou le cas échéant, le juge en chef associé de la Cour du Québec parmi les juges de cette Cour.
27. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou rescinder la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou un remboursement, fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances. Toutefois, l’arbitre ne peut modifier les dispositions de la présente entente.
La décision de l’arbitre est finale et lie les parties.
28. En tout temps, l’arbitre peut rendre une décision intérimaire.
29. Les frais relatifs à la prise de débats devant l’arbitre sont assumés, s’il en est, par le centre régional ou la Commission, selon le cas.
30. L’arbitre transmet sa décision au centre régional, à la Commission, au notaire et à la Chambre des notaires.
SECTION V
PORTÉE ET DURÉE DE L’ENTENTE
31. La présente entente entre en vigueur le 29 avril 2004.
Elle s’applique aux mandats délivrés à compter du 1er avril 2002.
L’entente prend fin le 31 mars 2005. Malgré son expiration, elle continuera de s’appliquer jusqu’à son remplacement.
ANNEXE I
(a. 14)
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES D’APPLICATION
T1. Les services mentionnés aux présentes sont l’objet d’un forfait. Les honoraires fixés englobent tout ce qui est nécessaire à l’exécution du mandat reçu. Aucune autre rémunération ne peut être versée à un notaire par un centre ou par la Commission, selon le cas, à moins que le présent tarif n’en dispose autrement.
T2. Pour chaque copie ou extrait d’actes et de pièces annexées fournis par le notaire, à la demande d’un tiers dans le cadre de l’aide juridique, à l’exception des copies ou extraits déjà autrement compris dans la rémunération en vertu de la présente entente: 40 $
Ces honoraires comprennent notamment la rémunération pour la signature et l’expédition de la copie.
T3. Pour le remboursement de ses frais de photocopie, de télécopie, de messagerie et timbre-poste, le notaire reçoit un montant fixe de 10 $.
CHAPITRE II
ACTES RELATIFS À UN BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE
T4. Pour la préparation et la réception de tout acte de nature mobilière ou immobilière: 225 $ par acte
Ces honoraires comprennent outre les honoraires de l’acte lui-même, les honoraires pour tout ce qui est nécessaire pour parfaire l’exécution du mandat reçu. Ils comprennent notamment les honoraires pour la comparution, la préparation de l’avis d’adresse, la vérification et l’ajustement de taxes, les transports d’assurances, les vacations, les pièces annexées et le certificat qu’elles comportent, l’assumation d’une obligation antérieure, les copies nécessaires, ainsi que les honoraires pour l’inclusion dans l’acte des clauses usuelles de garantie pour le paiement du solde de prix de vente ou accomplissement des obligations d’une ou des parties.
T5. Pour toute convention d’indivision relative à tout acte de nature mobilière ou immobilière: 225 $ par acte
T6. Examen des titres complet: 225 $ par acte
L’examen des titres complet comprend ce qui est requis à cet égard par les usages et les règles de l’art. Les honoraires relatifs à l’examen des titres complet ne peuvent être facturés qu’une seule fois par transaction, que celle-ci implique un seul acte ou plusieurs.
Si le notaire ne fait qu’un examen sommaire des titres ou n’effectue qu’une recherche à vue au bureau de la publicité des droits: 80 $
CHAPITRE III
ACTES DE SERVITUDE
T7. Pour la préparation et la réception de tout acte de servitude: 225 $
Ces honoraires comprennent notamment les honoraires pour la désignation du fonds servant, du fonds dominant et de l’assiette de la servitude, les interventions nécessaires, la mention des titres de créances ainsi que 2 copies.
CHAPITRE IV
QUITTANCES ET MAINLEVÉES
T8. Pour toute quittance, mainlevée d’hypothèque et autres actes emportant radiation: 150 $
Ces honoraires comprennent notamment toute vérification des montants ou des comptes, toute vacation au bureau de la publicité des droits ainsi que 2 copies.
CHAPITRE V
CONTRATS DE MARIAGE, D’UNION CIVILE ET DE CONJOINTS DE FAIT
T9. Pour tout contrat de mariage ou d’union civile: 175 $
Les honoraires comprennent notamment la préparation et la rédaction du contrat (incluant les donations entre vifs ou à cause de mort). Deux ou trois copies, la préparation de l’avis d’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers en trois exemplaires, la signature et l’envoi de cet avis, ainsi que la réception de l’avis et son annexion à la minute du contrat.
T10. Pour tout contrat de conjoints de fait: 275 $
CHAPITRE VI
TESTAMENTS
T11. Pour la préparation et la réception:
a) tout testament: 125 $
b) tout testament entre conjoints: 240 $
Ces honoraires comprennent notamment une copie au testateur mais ne comprennent pas les déboursés d’inscription au Registre des dispositions testamentaires et des mandats.
CHAPITRE VII
PROCURATIONS, MANDATS ET CONSENTEMENTS
T12. Pour toute procuration, autorisation, concours et consentement par acte séparé, ainsi que pour leur révocation: 100 $
T13. Pour toute préparation d’un mandat de protection: 135 $
Ces honoraires comprennent notamment les envois, correspondance et autres vacations, ainsi que les copies nécessaires.
CHAPITRE VIII
INVENTAIRE
T14. Pour tout inventaire (article 1326 du Code civil du Québec) dans le cas d’une curatelle: 225 $
CHAPITRE IX
RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION
T15. Règlement d’une succession:
1. Pour la rédaction de l’état de l’actif et du passif de la succession (établissement de la dévolution): 225 $
2. Pour la renonciation à la succession: 225 $
3. Pour la déclaration de transmission:
— Immobilière: 340 $
— Mobilière: 225 $
4. Ensemble des services pour la désignation du liquidateur: 225 $
Ces honoraires comprennent la désignation, l’avis de désignation et la publication de cet avis.
5. Pour l’avis de clôture de la succession: 90 $
6. Demande de recherche testamentaire: 45 $
Ces honoraires comprennent la production d’un certificat de recherche à l’un des registres des testaments.
D. 319-2004, Ann; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE
ENTENTE
ENTRE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
ET
LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
ATTENDU QUE l’article 81 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) prévoit que:
«81. Le ministre négocie avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi ainsi qu’une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le gouvernement peut adopter des règlements pour ratifier une entente visée au premier alinéa ou, à défaut d’une telle entente, pour établir de tels tarifs aux fins de la présente loi. Ces règlements peuvent en outre prévoir quelle personne peut déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé. Ils peuvent de plus prévoir une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en être l’objet.
Un tarif établi suivant les dispositions du présent article peut fixer, dans la mesure qui y est prévue, des honoraires forfaitaires pour l’ensemble des services juridiques fournis dans le cadre d’un même mandat. Il peut également prévoir le niveau maximal des honoraires pouvant être versés en vertu de la présente loi à un même professionnel au cours d’une période que le tarif indique et au-delà duquel les honoraires versés à ce professionnel sont réduits, pour chaque mandat, dans la proportion que le tarif indique. Les dispositions du tarif relatives au niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un même professionnel peuvent varier selon la catégorie de professionnels à laquelle elles s’appliquent.
La Commission et les centres sont liés par tout règlement visé au deuxième alinéa.»;
ATTENDU QU'une entente est intervenue pour remplacer le Tarif d’honoraires des notaires aux fins de la Loi sur l’aide juridique (D. 2254-78, 78-07-12);
Les parties déclarent et conviennent que le texte ci-annexé constitue l’entente sur les conditions d’exercice, le mode de règlement des différends et le tarif des honoraires des notaires dans le cadre du régime d’aide juridique.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Québec ce 11e jour d’octobre 2003.
DENIS MARSOLAIS, MARC BELLEMARE,
Président de la Chambre Ministre de la Justice
des notaires du Québec
ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE, LE MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LE TARIF DES HONORAIRES DES NOTAIRES POUR LES SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DE LA LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ENTENTE
1. La présente entente a pour objet la détermination des conditions d’exercice, du mode de règlement des différends et des honoraires applicables aux services professionnels rendus par les notaires dans le cadre du régime d’aide juridique.
2. Elle régit tout notaire qui accepte de rendre, conformément à la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, des services professionnels à un bénéficiaire, à l’exception du notaire qui est à l’emploi d’un centre d’aide juridique.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’EXERCICE
SECTION I
LE LIBRE CHOIX DU NOTAIRE
3. Une personne financièrement admissible à l’aide juridique peut consulter un notaire exerçant en cabinet privé avant de soumettre une demande d’aide en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.
4. Une demande d’aide juridique peut être soumise par le notaire lui-même pour le compte d’une personne en faveur de laquelle une attestation conditionnelle d’admissibilité peut être émise en vertu de la loi. En pareil cas, la demande est verbale.
5. Un organisme d’aide juridique doit, selon les critères établis par la loi, répartir équitablement entre les notaires les mandats pour lesquels des bénéficiaires désirent bénéficier de services juridiques dispensés par un notaire inscrit au régime d’aide juridique, sans avoir fait de choix particulier.
6. Lors d’une substitution de notaire à laquelle s’applique l’article 81 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (D. 2416-82, 82-10-20), le centre d’aide juridique doit aviser, par écrit, le notaire au dossier que le bénéficiaire a requis une substitution de notaire et l’informer du nom du nouveau notaire.
Le premier alinéa s’applique également lorsque l’un des notaires concernés est à l’emploi d’un organisme d’aide juridique.
7. Le notaire qui rend un service juridique à une personne qui, pour ce service, devient bénéficiaire de l’aide juridique, conserve son mandat sous réserve des dispositions de la loi.
En pareil cas, l’organisme d’aide juridique qui décerne l’attestation d’admissibilité doit en aviser le notaire et requérir son acceptation de continuer le mandat aux conditions établies par la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et les règlements pris en application de cette loi.
SECTION II
LES LIBERTÉS PROFESSIONNELLES
8. Le régime d’aide juridique doit respecter les libertés professionnelles du notaire; tout particulièrement, le régime reconnaît l’autonomie professionnelle du notaire et sauvegarde le caractère personnel et privilégié de sa relation avec le bénéficiaire.
9. Le notaire conserve, dans le cadre du régime d’aide juridique, son autonomie professionnelle. Il est de son ressort de décider des services qu’il doit rendre, dans le cadre du mandat d’aide juridique, en recherchant le meilleur intérêt du bénéficiaire.
Le notaire se conforme au mandat qu’il reçoit d’un organisme d’aide juridique pour le compte du bénéficiaire; les conditions de ce mandat ont pour objet l’identification du service d’aide juridique que requiert le bénéficiaire.
10. L’organisme d’aide juridique s’abstient d’intervenir dans l’exercice du mandat du notaire; il peut toutefois s’assurer de son exécution.
11. Le notaire peut refuser un mandat d’aide juridique.
12. Le notaire peut selon les normes d’exercice reconnues, mettre fin à tout mandat; en pareil cas, il en avise par écrit l’organisme d’aide juridique et le bénéficiaire.
13. Le notaire rend compte au bénéficiaire de l’exercice de son mandat et fait rapport, auprès de l’organisme d’aide juridique dont il a reçu le mandat, des services professionnels qu’il a rendus.
Dans ses communications avec la Commission des services juridiques ou un organisme d’aide juridique, le notaire doit respecter le secret professionnel.
SECTION III
HONORAIRES APPLICABLES ET MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
14. Tout service juridique, rendu conformément aux dispositions de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et de la présente entente par le notaire ou, dans la mesure prévue à l’article 52 de cette loi, par un stagiaire agissant sous sa supervision, est rémunéré selon le tarif qui apparaît à l’annexe I.
Un service professionnel relatif à l’exercice d’un droit découlant d’une loi ou d’un règlement pour lequel la présente entente ne prévoit pas les honoraires payables ou le paiement d’une considération spéciale, fait l’objet d’une rémunération. En pareil cas, l’organisme d’aide juridique apprécie le relevé d’honoraires du notaire et fixe le montant de la rémunération. Cette décision peut faire l’objet d’un différend qui peut être réglé selon le mode de règlement prévu à la Section IV.
15. Le notaire fait parvenir son relevé d’honoraires et de débours à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat dans les trois ans qui suivent la fin de son mandat. Ce délai est de rigueur. Le paiement est effectué dans les 30 jours de sa réception.
Dans les cas déterminés par règlement, le relevé d’honoraires est transmis à la Commission des services juridiques et acquitté par elle dans le même délai.
Lorsqu’il y a eu remplacement de notaire en vertu de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, le relevé d’honoraires est transmis par le notaire à qui le mandat a été confié et le paiement des honoraires et débours est effectué comme s’il n’y avait pas eu remplacement.
16. Tout montant dû et non acquitté sur un relevé d’honoraires, complété conformément à la Loi et à la présente entente, porte intérêt, 30 jours après sa réception par l’organisme d’aide juridique ou, le cas échéant, par la Commission.
Cet intérêt est calculé sur une base annuelle et est égal au taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur les 1er avril et 1er octobre de chaque année, augmenté de un et demi pour cent (1,5%). Le taux ainsi fixé a cours durant les 6 mois suivants.
17. Un relevé d’honoraires est complet lorsqu’il identifie les services rendus selon la nomenclature et les termes de l’annexe ou le mandat convenu, le cas échéant.
18. Les débours comprennent notamment les frais de signification par huissier ou par courrier recommandé ou certifié.
19. Le notaire ne reçoit aucune indemnité de déplacement, ni remboursement de ses frais de stationnement pour un parcours à l’intérieur d’un rayon de 25 km de son étude.
Le notaire a droit à l’indemnité maximale pour frais de transport fixée par le Conseil du trésor dans sa Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents, pour l’utilisation d’un véhicule personnel:
1° Selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué dans les limites de la circonscription foncière où se situe cette étude;
2° Selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué hors des limites de la circonscription foncière où se situe cette étude;
3° Selon la distance effectivement parcourue par le notaire s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites de la circonscription foncière où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à ce notaire.
Le notaire qui, suivant les dispositions du présent article, a droit à une indemnité a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a supportés.
L’indemnité de déplacement et les frais de stationnement ne peuvent toutefois excéder les frais réels de transport que le notaire a effectivement supportés.
20. Le notaire qui représente un bénéficiaire auquel l’aide juridique est suspendue ou retirée ou un bénéficiaire qui cesse d’être admissible à cette aide, est rémunéré selon les dispositions de la présente entente pour les services rendus avant la réception d’un avis de l’organisme d’aide juridique, transmis par voie postale ou par voie de télécommunication, l’informant de la cessation des services juridiques et des motifs de la décision.
Le premier alinéa s’applique également lorsque le bénéficiaire renonce, en cours de mandat, à l’aide juridique.
21. Un organisme d’aide juridique qui refuse d’acquitter un relevé d’honoraires doit, dans les 30 jours de sa réception, en aviser par écrit le notaire en indiquant les motifs de son refus.
Le premier alinéa s’applique également à la Commission dans les cas où elle assume le paiement des honoraires.
22. Un refus de paiement d’honoraires doit porter sur la non-conformité des honoraires réclamés en vertu des dispositions de la loi et de la présente entente.
SECTION IV
MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
23. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application de la présente entente, y compris toute mésentente sur un relevé d’honoraires.
24. Un différend est soumis par un notaire au moyen d’un avis adressé au centre régional ou, selon le cas, à la Commission. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif requis.
Un différend concernant une contestation d’honoraires doit être soumis dans les 6 mois de la réception d’un avis de refus de paiement ou de réclamation en remboursement.
25. Sur réception d’un avis de différend, le centre régional ou la Commission, selon le cas, donne par écrit sa réponse.
Si la réponse ne satisfait pas le notaire, ou si aucune réponse ne lui est transmise dans les 30 jours de la soumission de l’avis de différend, le notaire peut soumettre le différend à l’arbitrage par l’envoi d’une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, dans les six mois de la réception de la réponse obtenue ou de l’expiration du délai de 30 jours de la soumission de l’avis de différend, selon le cas. Une copie de cette lettre est expédiée par le notaire au centre régional ou à la Commission, selon le cas.
26. Tout différend soumis à l’arbitrage en vertu de la présente entente, est décidé par un arbitre désigné par le juge en chef, ou le cas échéant, le juge en chef associé de la Cour du Québec parmi les juges de cette Cour.
27. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou rescinder la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou un remboursement, fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances. Toutefois, l’arbitre ne peut modifier les dispositions de la présente entente.
La décision de l’arbitre est finale et lie les parties.
28. En tout temps, l’arbitre peut rendre une décision intérimaire.
29. Les frais relatifs à la prise de débats devant l’arbitre sont assumés, s’il en est, par le centre régional ou la Commission, selon le cas.
30. L’arbitre transmet sa décision au centre régional, à la Commission, au notaire et à la Chambre des notaires.
SECTION V
PORTÉE ET DURÉE DE L’ENTENTE
31. La présente entente entre en vigueur le 29 avril 2004.
Elle s’applique aux mandats délivrés à compter du 1er avril 2002.
L’entente prend fin le 31 mars 2005. Malgré son expiration, elle continuera de s’appliquer jusqu’à son remplacement.
ANNEXE I
(a. 14)
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES D’APPLICATION
T1. Les services mentionnés aux présentes sont l’objet d’un forfait. Les honoraires fixés englobent tout ce qui est nécessaire à l’exécution du mandat reçu. Aucune autre rémunération ne peut être versée à un notaire par un centre ou par la Commission, selon le cas, à moins que le présent tarif n’en dispose autrement.
T2. Pour chaque copie ou extrait d’actes et de pièces annexées fournis par le notaire, à la demande d’un tiers dans le cadre de l’aide juridique, à l’exception des copies ou extraits déjà autrement compris dans la rémunération en vertu de la présente entente: 40 $
Ces honoraires comprennent notamment la rémunération pour la signature et l’expédition de la copie.
T3. Pour le remboursement de ses frais de photocopie, de télécopie, de messagerie et timbre-poste, le notaire reçoit un montant fixe de 10 $.
CHAPITRE II
ACTES RELATIFS À UN BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE
T4. Pour la préparation et la réception de tout acte de nature mobilière ou immobilière: 225 $ par acte
Ces honoraires comprennent outre les honoraires de l’acte lui-même, les honoraires pour tout ce qui est nécessaire pour parfaire l’exécution du mandat reçu. Ils comprennent notamment les honoraires pour la comparution, la préparation de l’avis d’adresse, la vérification et l’ajustement de taxes, les transports d’assurances, les vacations, les pièces annexées et le certificat qu’elles comportent, l’assumation d’une obligation antérieure, les copies nécessaires, ainsi que les honoraires pour l’inclusion dans l’acte des clauses usuelles de garantie pour le paiement du solde de prix de vente ou accomplissement des obligations d’une ou des parties.
T5. Pour toute convention d’indivision relative à tout acte de nature mobilière ou immobilière: 225 $ par acte
T6. Examen des titres complet: 225 $ par acte
L’examen des titres complet comprend ce qui est requis à cet égard par les usages et les règles de l’art. Les honoraires relatifs à l’examen des titres complet ne peuvent être facturés qu’une seule fois par transaction, que celle-ci implique un seul acte ou plusieurs.
Si le notaire ne fait qu’un examen sommaire des titres ou n’effectue qu’une recherche à vue au bureau de la publicité des droits: 80 $
CHAPITRE III
ACTES DE SERVITUDE
T7. Pour la préparation et la réception de tout acte de servitude: 225 $
Ces honoraires comprennent notamment les honoraires pour la désignation du fonds servant, du fonds dominant et de l’assiette de la servitude, les interventions nécessaires, la mention des titres de créances ainsi que 2 copies.
CHAPITRE IV
QUITTANCES ET MAINLEVÉES
T8. Pour toute quittance, mainlevée d’hypothèque et autres actes emportant radiation: 150 $
Ces honoraires comprennent notamment toute vérification des montants ou des comptes, toute vacation au bureau de la publicité des droits ainsi que 2 copies.
CHAPITRE V
CONTRATS DE MARIAGE, D’UNION CIVILE ET DE CONJOINTS DE FAIT
T9. Pour tout contrat de mariage ou d’union civile: 175 $
Les honoraires comprennent notamment la préparation et la rédaction du contrat (incluant les donations entre vifs ou à cause de mort). Deux ou trois copies, la préparation de l’avis d’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers en trois exemplaires, la signature et l’envoi de cet avis, ainsi que la réception de l’avis et son annexion à la minute du contrat.
T10. Pour tout contrat de conjoints de fait: 275 $
CHAPITRE VI
TESTAMENTS
T11. Pour la préparation et la réception:
a) tout testament: 125 $
b) tout testament entre conjoints: 240 $
Ces honoraires comprennent notamment une copie au testateur mais ne comprennent pas les déboursés d’inscription au Registre des dispositions testamentaires et des mandats.
CHAPITRE VII
PROCURATIONS, MANDATS ET CONSENTEMENTS
T12. Pour toute procuration, autorisation, concours et consentement par acte séparé, ainsi que pour leur révocation: 100 $
T13. Pour toute préparation d’un mandat donné en cas d’inaptitude: 135 $
Ces honoraires comprennent notamment les envois, correspondance et autres vacations, ainsi que les copies nécessaires.
CHAPITRE VIII
INVENTAIRE
T14. Pour tout inventaire (article 1326 du Code civil du Québec) dans le cas d’une curatelle: 225 $
CHAPITRE IX
RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION
T15. Règlement d’une succession:
1. Pour la rédaction de l’état de l’actif et du passif de la succession (établissement de la dévolution): 225 $
2. Pour la renonciation à la succession: 225 $
3. Pour la déclaration de transmission:
— Immobilière: 340 $
— Mobilière: 225 $
4. Ensemble des services pour la désignation du liquidateur: 225 $
Ces honoraires comprennent la désignation, l’avis de désignation et la publication de cet avis.
5. Pour l’avis de clôture de la succession: 90 $
6. Demande de recherche testamentaire: 45 $
Ces honoraires comprennent la production d’un certificat de recherche à l’un des registres des testaments.
D. 319-2004, Ann.