54. Enquête: Lorsque la Commission approuve une enquête en vertu de l’article 28 de la Loi, elle désigne un enquêteur qui doit être soumis aux lois régissant les ordres professionnels depuis au moins 5 ans. Lorsque l’enquête porte sur le travail professionnel d’un directeur général ou d’une personne à qui les pouvoirs du directeur général ont été délégués conformément au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi, l’enquêteur doit être un avocat.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 54; D. 1211-96, a. 18.