101. Lorsque le requérant fait le choix particulier d’un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional d’aide juridique ou de la Commission, le directeur général confie à cet avocat un mandat décrivant la nature des services visés, le tarif applicable et s’il y a lieu la contribution qui doit lui être versée par la personne qui bénéficie des services.
Lorsque la Commission procure à une personne les services professionnels d’un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission, la Commission confie à cet avocat un mandat contenant les mêmes renseignements que le premier alinéa, le tarif applicable et s’il y a lieu la contribution qui doit lui être versée par la personne qui bénéficie des services.