81. Substitution de l’avocat ou du notaire: Sous réserve de l’article 81.1, le bénéficiaire ayant déjà obtenu les services d’un avocat ou notaire qui n’a pas encore complété le mandat confié, peut obtenir du directeur général les services d’un autre avocat ou notaire s’il en donne des motifs raisonnables. L’avocat ou le notaire, s’il n’est pas à l’emploi d’un centre, doit alors transmettre, conformément au Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8), son relevé d’honoraires, dès qu’il est informé par écrit que le bénéficiaire a requis un remplacement d’avocat ou de notaire.
Le centre doit également informer l’avocat ou le notaire du nom de l’avocat ou du notaire qui le remplace.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 81; D. 1453-97, a. 27; D. 702-2010, a. 12.