43.1. Outre les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée en vertu de l’article 4.5 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), cette aide est accordée, en première instance, dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° pour assurer la défense d’une personne qui, faisant l’objet d’une ordonnance de sursis en vertu de l’article 742.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), comparaît devant le tribunal en vertu de l’article 742.6 de ce code pour un manquement à une condition de cette ordonnance;
2° pour assurer la défense d’une personne qui, dans l’un ou l’autre des cas suivants, fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction visée au paragraphe 3 de l’article 4.5 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques:a) cette personne est en détention au moment de sa comparution, sauf si cette détention résulte de son omission d’avoir été présente au tribunal pour y comparaître;
b) cette personne fait face à une poursuite pour agression sexuelle ou à une poursuite pour une infraction qui constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;
c) cette personne sera mise en présence, devant le tribunal, d’un enfant âgé de moins de 14 ans.
L’article 4.6 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels logés et, selon le cas, aux recours extraordinaires prévus au Code criminel ou aux pourvois en contrôle judiciaire prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) exercés dans une affaire visée au présent article.
D. 1454-97, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).