43.Toute somme recouvrable porte intérêt, au taux fixé par règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du trente et unième jour suivant la date de la mise en demeure faite conformément à l’article 73.3 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) ou, s’il y a révision sur le remboursement, à compter du trente et unième jour suivant la date de la décision du comité de révision confirmant en tout ou en partie la décision du directeur général relative au remboursement.