40. Toute dette qui doit être remboursée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) et de la présente section est recouvrée, déduction faite de toute somme déjà versée au centre d’aide juridique dans la même affaire.
D. 1073-96, a. 40; D. 1454-97, a. 29.