37.1. La période pour laquelle une attestation d’admissibilité est délivrée en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) débute à la date de la demande d’aide juridique.Pour l’application du premier alinéa, une demande d’aide juridique est censée être faite à la première des dates suivantes:
— celle où la demande, dûment remplie et signée, est reçue par le centre local ou le bureau d’aide juridique;
— celle où un rendez-vous est pris, soit par le requérant, soit par l’avocat ou le notaire qui agit pour lui, avec le centre local ou le bureau d’aide juridique pour compléter la demande.
Toutefois, lorsque l’attestation est délivrée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, la période pour laquelle l’attestation est délivrée débute à la date où les demandes d’aide juridique de toutes les parties à l’entente sont reçues par un centre local ou un bureau d’aide juridique et où les montants qu’elles sont tenues de verser en vertu de l’article 29.2 ou les contributions qui leur sont exigibles sont payés en entier, sous réserve, dans ce dernier cas, d’une convention intervenue, suivant le deuxième alinéa de l’article 29, entre le directeur général et le requérant qui satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution.