21.6. Sous réserve des dispositions de l’article 23, la contribution exigible, s’il en est, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale sans but lucratif ou d’une personne qui exerce ou entend exercer une action collective est de 800 $.
D. 1454-97, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).