13. Sont considérés, pour établir l’admissibilité financière, tous les actifs, y compris les biens et les liquidités, à l’exclusion:1° de toute automobile principalement utilisée à des fins personnelles;
2° des meubles qui garnissent la résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci;
3° des instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel d’une activité professionnelle;
4° de la valeur des crédits de rente accumulés dans tout régime de retraite ou de rente ou dans tout fonds de retraite, ainsi que les sommes accumulées, avec les intérêts, dans un autre instrument d’épargne-retraite lorsque, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi, les crédits de rente accumulés dans le régime ou les sommes accumulées ne peuvent être retournés au participant avant l’âge de la retraite;
5° du capital provenant des prêts et bourses reçus à titre d’étudiant.