A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 302 $. Ce montant est en outre majoré de 150 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22; D. 108-2019, a. 17; D. 288-2020, a. 20; D. 1411-2021, a. 22; D. 1398-2022, a. 19; D. 1217-2023, a. 20; D. 1152-2024, a. 18.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 287 $. Ce montant est en outre majoré de 143 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22; D. 108-2019, a. 17; D. 288-2020, a. 20; D. 1411-2021, a. 22; D. 1398-2022, a. 19; D. 1217-2023, a. 20.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 270 $. Ce montant est en outre majoré de 134 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22; D. 108-2019, a. 17; D. 288-2020, a. 20; D. 1411-2021, a. 22; D. 1398-2022, a. 19.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 263 $. Ce montant est en outre majoré de 131 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22; D. 108-2019, a. 17; D. 288-2020, a. 20; D. 1411-2021, a. 22.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 260 $. Ce montant est en outre majoré de 129 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22; D. 108-2019, a. 17; D. 288-2020, a. 20.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 256 $. Ce montant est en outre majoré de 127 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22; D. 108-2019, a. 17.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 254 $. Ce montant est en outre majoré de 126 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus visés aux annexes I et II sont inférieurs, par mois, au montant obtenu en multipliant le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 252 $. Ce montant est en outre majoré de 125 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus visés aux annexes I et II sont inférieurs, par mois, au montant obtenu en multipliant le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 249 $. Ce montant est en outre majoré de 124 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus visés aux annexes I et II sont inférieurs, par mois, au montant obtenu en multipliant le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 246 $. Ce montant est en outre majoré de 123 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus visés aux annexes I et II sont inférieurs, par mois, au montant obtenu en multipliant le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 244 $. Ce montant est en outre majoré de 122 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus visés aux annexes I et II sont inférieurs, par mois, au montant obtenu en multipliant le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 240 $. Ce montant est en outre majoré de 120 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14.
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus d’emploi visés à l’annexe I sont inférieurs, par mois, au montant obtenu en multipliant le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 4 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 240 $. Ce montant est en outre majoré de 120 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14.