A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
47. Constitue une déficience fonctionnelle majeure toute déficience entraînant une incapacité significative et persistante, malgré les moyens utilisés pour la pallier, et qui amène l’étudiant à rencontrer des obstacles importants dans la poursuite de ses études à temps plein et dans son intégration éventuelle au marché du travail.
D. 344-2004, a. 47; D. 699-2024, a. 5.
47. Constitue une déficience fonctionnelle majeure:
1°  la déficience visuelle grave: l’acuité visuelle de chaque oeil, après corrections au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4.00 dioptries, est d’au plus 6/21, ou le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60 degrés, dans les méridiens 180 degrés et 90 degrés, et, dans l’un ou l’autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement familier;
2°  la déficience auditive grave: l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1989 de l’American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en conclusion aérienne, en moyenne sur les fréquences hertziennes 500, 1 000 ou 2 000;
3°  la déficience motrice, si elle entraîne des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsables de la motricité du corps;
4°  la déficience organique, si elle entraîne des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien.
D. 344-2004, a. 47.