38. Les frais de garde d’enfant sont alloués pour chaque enfant âgé de moins de 12 ans ainsi que pour l’enfant âgé de 12 à 17 ans atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47.
Les frais de garde d’enfant alloués à l’étudiant correspondent, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 24, au montant obtenu en multipliant la contribution fixée par un règlement pris en application de l’article 82 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) par 21,5. Si l’étudiant et son conjoint sont tous les deux étudiants à temps plein, les frais de garde d’enfant ne sont alloués qu’une seule fois par enfant.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, l’étudiant ne peut se voir allouer des frais de garde d’enfant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 50% du temps. Les frais de garde d’enfant sont réduits de moitié si, durant l’année d’attribution, l’étudiant n’a pas la garde de l’enfant pendant plus de la moitié du temps.
D. 344-2004, a. 38; D. 698-2007, a. 12.