98. Le ministre récupère à même l’aide financière accordée pour les années d’attribution subséquentes, le cas échéant, l’aide financière sous forme de prêt que l’étudiant a reçu sans y avoir droit.
Le montant de l’aide financière qui fait l’objet de la récupération est établi en soustrayant du montant de l’aide financière reçue pour l’année d’attribution, le montant obtenu en additionnant 1 000 $ au montant de l’aide financière sous forme de prêt auquel l’étudiant a droit pour l’année d’attribution.
Toutefois, si le montant de l’aide financière sous forme de prêt auquel l’étudiant a droit pour l’année d’attribution est inférieur au montant de la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54, le montant de l’aide financière qui fait l’objet de la récupération est établi en soustrayant du montant de l’aide financière reçue pour l’année d’attribution, le montant obtenu en additionnant 1 000 $ au montant de cette portion du montant maximum d’un prêt.