84. Malgré l’article 83, si les ressources financières de l’étudiant sont, pour l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution, inférieures d’au moins 10% aux ressources financières de l’année civile précédente, les ressources financières qui sont prises en compte sont celles de l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution.