81. Si l’emprunteur devient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être, les intérêts échus qui, le cas échéant, n’ont pas été acquittés sont capitalisés.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui, en application de l’article 43 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), doit convenir avec le ministre de modalités de remboursement.