8. La réduction de la contribution de l’étudiant établie en application de l’article 7 est diminuée si l’étudiant a des revenus d’emploi visés à l’annexe I.
La diminution de la réduction correspond au montant obtenu en multipliant les revenus d’emploi de l’étudiant par 2,5%, jusqu’à concurrence du montant de la protection maximale des revenus, et en multipliant le résultat de cette opération par le nombre d’unités accumulées ou par le nombre obtenu en divisant le nombre d’heures de cours complétés par 15.