74.2. Aux fins d’application des articles 74 et 74.1, le revenu mensuel de l’emprunteur est établi en additionnant ses revenus visés aux annexes I et II ainsi que tous les montants reçus à titre de bourses d’un organisme public ou privé, à l’exception des régimes d’épargne-études et, pour l’année d’attribution 2021-2022, des revenus gagnés par l’étudiant dans le cadre d’un emploi occupé au sein d’un organisme mentionné au troisième alinéa de l’annexe I.
1086-2017D. 1086-2017, a. 241; 1411-2021D. 1411-2021, a. 231.