74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus visés aux annexes I et II sont inférieurs, par mois, au montant obtenu en multipliant le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 252 $. Ce montant est en outre majoré de 125 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17.