A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
73. Le taux applicable au paiement de l’intérêt, à la charge de l’emprunteur, est égal au taux préférentiel en lui additionnant 50 points de base. Ce taux d’intérêt fluctue en fonction des variations du taux préférentiel.
L’expression «taux préférentiel» désigne le taux que la Banque du Canada établit pour un jour donné en tant que référence pour les établissements financiers.
D. 344-2004, a. 73; D. 288-2020, a. 19; D. 1152-2024, a. 17.
73. Le taux applicable au paiement de l’intérêt, à la charge de l’emprunteur, est égal au taux préférentiel en lui additionnant 50 points de base. Ce taux d’intérêt fluctue en fonction des variations du taux préférentiel.
L’expression «taux préférentiel» désigne le taux que la Banque du Canada établit pour un jour donné, en tant que référence pour les établissements financiers, et publie sous ce titre dans son Sommaire quotidien.
D. 344-2004, a. 73; D. 288-2020, a. 19.
73. Le taux applicable au paiement de l’intérêt, à la charge de l’emprunteur, est égal au taux de base des prêts aux entreprises en lui additionnant 50 points de base. Ce taux d’intérêt fluctue en fonction des variations du taux de base des prêts aux entreprises.
L’expression « taux de base des prêts aux entreprises » désigne le taux que la Banque du Canada établit pour un jour donné, en tant que référence pour les établissements financiers, et publie sous ce titre à son Bulletin hebdomadaire de statistiques financières.
D. 344-2004, a. 73.