63. L’emprunteur qui reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution pendant laquelle il poursuit, à l’ordre d’enseignement collégial, un programme d’études techniques conduisant au diplôme d’études collégiales, qui termine ses études dans le nombre de sessions et d’années d’études prévues par l’établissement d’enseignement pour réussir le programme selon la structure du programme établie par celui-ci et en obtient la sanction, a droit, sur demande au ministre et jusqu’à concurrence du montant établi en application des articles 54 et 55, à une remise de 15% sur la valeur des prêts garantis qu’il contracte pour réussir le programme.
D. 344-2004, a. 63; 1411-2021D. 1411-2021, a. 201.