6. Les revenus de bourses de l’étudiant comprennent les montants excédant 7 500 $ reçus à ce titre, d’un organisme public ou privé, pendant l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution.
Toutefois, ils ne comprennent pas les montants provenant d’un régime d’épargne-études.
D. 344-2004, a. 6; 288-2020D. 288-2020, a. 21.