58. Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, la période d’admissibilité à une aide financière sous forme de bourse déterminée selon l’article 57 est prolongée de manière à ce qu’elle corresponde à la période d’admissibilité à une aide financière sous forme de prêt.
Aux fins du calcul de l’aide financière sous forme de bourse, ne sont prises en compte que les dépenses admises visées aux articles 33, 37 et 38.