56. L’étudiant est admissible à une aide financière sous forme de prêt pendant la durée suivante:1° 35 mois, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2° 42 mois, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études techniques;
3° 33 mois, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études préuniversitaires;
4° 39 mois, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle;
5° 31 mois, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième cycle;
6° 47 mois, à l’ordre d’enseignement universitaire, au troisième cycle.
Toutefois, si la durée du programme d’études poursuivi par l’étudiant, à laquelle s’ajoute une période de 15 mois, excède le nombre de mois d’admissibilité déterminé au premier alinéa, la période d’admissibilité de l’étudiant à une aide financière sous forme de prêt est celle correspondant au nombre de mois ainsi obtenu.
En outre, l’étudiant qui poursuit ses études à l’ordre d’enseignement universitaire ne peut recevoir une aide financière sous forme de prêt pour plus de 88 mois et, s’il n’est pas admis dans un programme d’études, pour plus de 8 mois à chaque cycle.
Sont assimilés à des études universitaires de deuxième cycle, les cours et examens de formation professionnelle dispensés, par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou une école sous son contrôle, à l’étudiant qui a obtenu le diplôme de premier cycle universitaire nécessaire pour son inscription à ces cours et examens.
L’étudiant admissible à une aide financière sous forme de prêt pour le premier mois de l’année d’attribution demeure admissible à une telle aide financière pour tous les autres mois de l’année d’attribution.
Si l’étudiant est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en application de l’article 46 ou en application du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), le nombre de mois pour lesquels il est admissible à une aide financière est pris en compte en proportion du temps pendant lequel il est aux études.
D. 344-2004, a. 56; L.Q. 2013, c. 28, a. 190.