54.1.Le montant de la majoration du montant maximum d’un prêt établi en application de l’article 51 servant au calcul de la bourse accordée à l’étudiant pour l’année d’attribution est réduit de moitié pour les mois de l’année d’attribution au cours desquels l’étudiant est réputé poursuivre à temps plein des études, en application de l’article 46 ou en application du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).