54. La portion du montant maximum d’un prêt servant au calcul de la bourse accordée à l’étudiant pour une année d’attribution correspond au montant de la majoration du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 51.
Toutefois, lorsque le montant de bourse calculé conformément au premier alinéa est inférieur à 25 $, l’aide est versée sous forme de prêt seulement.
D. 344-2004, a. 54; D. 774-2012, a. 6; D. 452-2013, a. 7; 1086-2017D. 1086-2017, a. 201.