A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
48. La déficience fonctionnelle majeure doit être constatée dans un certificat médical.
L’évaluation des incapacités et des obstacles liés à la déficience doit être effectuée par un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) ayant les compétences requises pour effectuer une telle évaluation.
Cette évaluation doit notamment prendre en considération les moyens utilisés qui permettent de pallier l’incapacité ou d’en atténuer les effets, la médication, la thérapie ou tout autre élément permettant de corriger ou d’atténuer l’incapacité.
D. 344-2004, a. 48; D. 699-2024, a. 6.
48. La déficience fonctionnelle majeure doit être constatée dans un certificat médical.
Une évaluation des incapacités reliées à la déficience fonctionnelle majeure doit être effectuée par un thérapeute spécialisé dans le domaine de la déficience. En l’absence de thérapeute spécialisé ou si les soins d’un tel thérapeute ne sont pas requis, cette évaluation doit être effectuée par un médecin.
D. 344-2004, a. 48.