46. Est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’étudiant qui poursuit de telles études à temps partiel et qui est dans l’une des situations suivantes:1° l’étudiant est sans conjoint et lui et son enfant âgé de moins de 12 ans cohabitent;
2° l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
3° à compter de la naissance de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge à partir duquel il est assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire, l’étudiant et son enfant cohabitent;
4° l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
5° l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
Si l’enfant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure, au sens de l’article 47, ou s’il se manifeste chez lui des troubles mentaux constatés dans un certificat médical, la période pendant laquelle l’étudiant est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est prolongée jusqu’à ce que l’enfant, s’il est aux études, atteigne l’âge de 21 ans.
Si l’étudiant et son conjoint sont tous les deux étudiants, seul l’un d’eux peut, pour une même année d’attribution, être réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application du paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 344-2004, a. 46; D. 698-2007, a. 14; D. 811-2008, a. 11; L.Q. 2013, c. 28, a. 190.