45. Un montant est alloué à l’étudiant, à titre de supplément, si ses revenus de l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution sont inférieurs d’au moins 10% à ceux de l’année civile précédente et qu’il était admissible à une aide financière sous forme de bourse durant l’année d’attribution précédente.
Le montant alloué à titre de supplément est établi en soustrayant du montant de la contribution de l’étudiant pour l’année d’attribution précédente, le montant de sa contribution pour l’année d’attribution et en divisant le résultat de cette opération par 3.
Toutefois, aucun montant n’est alloué à l’étudiant, en application du présent article, si pendant l’un des mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution l’étudiant n’est pas aux études à temps plein ou si aucune dépense n’est admise, en application de l’article 28, pour l’un des mois de l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 45; 1086-2017D. 1086-2017, a. 151.