32.2. Pour les années d’attribution 2021-2022 et 2022-2023, l’étudiant, y compris l’étudiant qui est réputé inscrit au sens de l’article 27, qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant se voit allouer un montant additionnel de 96 $ par mois, à titre de frais de subsistance, pour chacun des mois pour lesquels il s’est vu allouer de tels frais au titre, selon le cas, du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 32, tandis que celui qui ne réside pas ou qui n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant se voit, pour sa part, allouer un montant additionnel de 205 $ pour chacun de ces mois.
1411-2021D. 1411-2021, a. 91.