A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation, en application de cette loi, à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social ou au programme de revenu de base;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 332 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5; D. 108-2019, a. 5; D. 288-2020, a. 6; D. 1411-2021, a. 6; D. 1398-2022, a. 5; D. 1217-2023, a. 5; D. 1152-2024, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation, en application de cette loi, à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social ou au programme de revenu de base;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 316 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5; D. 108-2019, a. 5; D. 288-2020, a. 6; D. 1411-2021, a. 6; D. 1398-2022, a. 5; D. 1217-2023, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation, en application de cette loi, à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social ou au programme de revenu de base;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 297 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5; D. 108-2019, a. 5; D. 288-2020, a. 6; D. 1411-2021, a. 6; D. 1398-2022, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 297 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5; D. 108-2019, a. 5; D. 288-2020, a. 6; D. 1411-2021, a. 6; D. 1398-2022, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 289 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5; D. 108-2019, a. 5; D. 288-2020, a. 6; D. 1411-2021, a. 6.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 285 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5; D. 108-2019, a. 5; D. 288-2020, a. 6.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 280 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5; D. 108-2019, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 278 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 188 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par Emploi-Québec;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 188 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par Emploi-Québec;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 186 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par Emploi-Québec;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 184 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par Emploi-Québec;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 182 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par Emploi-Québec;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 179 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3.