104.Tout état de compte produit par un établissement financier qui, en application de l’article 28 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), demande au ministre de lui rembourser les pertes en capital et en intérêt résultant d’un prêt garanti fait preuve, aux fins de toute poursuite, en l’absence de preuve contraire, des sommes dues par l’emprunteur en défaut.