10. La contribution de l’étudiant établie en application des articles 1 à 9 est réduite si l’étudiant cesse d’être inscrit ou d’être réputé inscrit au sens de l’article 27 à compter du mois de mai de l’année d’attribution.
La contribution de l’étudiant est réduite de 12,5% pour chaque mois de l’année d’attribution qui précède le mois de mai et pour lequel l’étudiant ne bénéficie pas de l’exemption prévue à l’article 2.