Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de victime d’actes criminels, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 1 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 1 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).