A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de personne victime d’une infraction criminelle, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° (paragraphe abrogé);
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), à titre d'allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et à titre d’allocation canadienne pour enfants versées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 6 000 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 6 000 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25; D. 1086-2017, a. 32; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 25; L.Q. 2021, c. 13, a. 161; D. 1398-2022, a. 24; D. 1783-2022, a. 3.
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de personne victime d’une infraction criminelle, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° (paragraphe abrogé);
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), à titre d'allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et à titre d’allocation canadienne pour enfants versées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 4 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 4 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25; D. 1086-2017, a. 32; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 25; L.Q. 2021, c. 13, a. 161; D. 1398-2022, a. 24.
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de personne victime d’une infraction criminelle, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), à titre d'allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et à titre d’allocation canadienne pour enfants versées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 4 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 4 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25; D. 1086-2017, a. 32; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 25; L.Q. 2021, c. 13, a. 161.
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de victime d’actes criminels, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), à titre d'allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et à titre d’allocation canadienne pour enfants versées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 4 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 4 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25; D. 1086-2017, a. 32; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 25.
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de victime d’actes criminels, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), à titre d'allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et à titre d’allocation canadienne pour enfants versées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 1 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 1 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25; D. 1086-2017, a. 32; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de victime d’actes criminels, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), à titre de paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et à titre d’allocation canadienne pour enfants versées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 1 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 1 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25; D. 1086-2017, a. 32.
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de victime d’actes criminels, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 1 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 1 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25.