88. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais de transport et de séjour, à l’exclusion des frais de séjour visés à l’article 88.1, pour qu’un adulte ou un enfant à charge soit traité par un médecin, un dentiste, une infirmière praticienne spécialisée ou une sage-femme, ou à la demande de l’un d’eux, jusqu’à concurrence de 250 $ lors d’un même déplacement. Toutefois, ce maximum est de 275 $ lorsque le transport s’effectue par ambulance ou de 350 $ lorsque le transport s’effectue par voie aérienne.
Ces frais ne sont payés que jusqu’à concurrence de ceux qui doivent être normalement payés si le traitement est suivi à l’endroit qui offre le même service et qui est le plus rapproché de la résidence de l’adulte ou de l’enfant à charge.
Cette prestation spéciale n’est toutefois pas accordée si le déplacement est visé à la Politique de déplacement des usagers du réseau de la santé et des services sociaux établie par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
D. 1073-2006, a. 88; D. 511-2013, a. 3; L.Q. 2020, c. 6, a. 33.