83. Les services dentaires, pharmaceutiques et optométriques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de même que le coût du remplacement d’une prothèse dentaire acrylique fournie par un dentiste ou un denturologiste à la suite d’une perte ou d’un bris irréparable, jusqu’à concurrence de la moitié du taux prévu par la Régie, sont accordés à titre de prestations spéciales. Est aussi accordée une prestation spéciale pour payer les frais d’un rapport médical produit conformément au paragraphe 1 de l’article 53 et à l’article 70 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). Ces prestations spéciales sont remboursées par la Régie de l’assurance maladie du Québec suivant ses normes et pratiques.
Les conditions prévues à l’article 84 ne s’appliquent pas à l’égard de ces prestations, à l’exception de celle prévue au paragraphe 2 du premier alinéa qui s’applique à l’achat, au remplacement ou au regarnissage d’une prothèse dentaire.