62. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si un adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, garde un enfant à sa charge et si celui-ci a moins de 5 ans au dernier 30 septembre ou, s’il a 5 ans à cette date, si aucune place en classe maternelle à temps plein n’est disponible pour ce dernier. Dans le cas d’une famille visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 25 de la Loi, la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si un membre adulte garde un enfant à sa charge qui a moins de 5 ans au dernier 30 septembre ou, s’il a 5 ans à cette date, si aucune place en classe maternelle à temps plein n’est disponible pour ce dernier, et que le conjoint de cet adulte est dans l’un des cas suivants:1° il démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins 1 mois, de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien en emploi;
2° il garde un enfant à sa charge, autre que celui de 5 ans ou moins, qui est handicapé au sens du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 3° il procure des soins constants à un adulte, autre que son conjoint, dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires si cet adulte garde un enfant à sa charge qui a moins de 5 ans au dernier 30 septembre ou, s’il a 5 ans à cette date, si aucune place en classe maternelle à temps plein n’est disponible pour ce dernier, et que le conjoint de cet adulte qui est prestataire du Programme de revenu de base est dans l’un des cas visés aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa.
Dans le cas d’un adulte dont le conjoint est un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, les dispositions prévues au deuxième alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1073-2006, a. 62; D. 511-2013, a. 1; 1140-2022D. 1140-2022, a. 1211.