61. La prestation de base d’un adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, du conjoint d’un étudiant inadmissible ou d’un adulte seul tenu de loger dans un établissement est ajustée pour le mois où survient un changement de situation qui en augmente le montant, déduction faite, le cas échéant, de la prestation spéciale prévue à l’article 82 qui est accordée pour payer les frais de logement pour le mois de l’ajustement.
Il en est de même pour un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 1073-2006, a. 61; D. 330-2015, a. 6; 1694-2023D. 1694-2023, a. 71.