60. La prestation de base d’un adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ou de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il en est de même pour un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité ou d’une attestation temporaire de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Le montant de la prestation de base est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1073-2006, a. 60; D. 1096-2006, a. 6; D. 1064-2007, a. 6; D. 1145-2008, a. 6; D. 1279-2009, a. 6; D. 1026-2010, a. 6; D. 330-2015, a. 5; 1408-2018D. 1408-2018, a. 312; 1694-2023D. 1694-2023, a. 61.