57. Malgré l’article 56, la prestation de base est de 662 $ ou de 1 079 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement, au sens de l’article 43, que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux, sauf dans les cas suivants:1° si le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base;
2° si l’adulte démontre que le père ou la mère ou les parents ou l’un d’eux reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3° si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
4° si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère ou des parents ou de l’un d’eux des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
5° si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de l’un de ses grands-parents, du conjoint de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents, de son frère ou de sa soeur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère ou à ses parents ou à l’un d’eux de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base.
D. 1073-2006, a. 57; D. 1096-2006, a. 4; D. 1064-2007, a. 4; D. 1145-2008, a. 4; D. 1279-2009, a. 4; D. 1026-2010, a. 4; 1140-2022D. 1140-2022, a. 1111; 1694-2023D. 1694-2023, a. 411.