54. Pour l’application des articles 52 et 53, sont également exclus les montants suivants:1° les avoirs liquides visés aux articles 134, 138, à l’exception du paragraphe 10, 138.1 et 139 à 141;
2° les chèques en circulation à la date de la demande et destinés à payer le logement, le chauffage, l’électricité ou toute autre forme d’énergie pourvu qu’ils soient encaissables durant le mois de la demande.