37. La personne ou l’organisme désigné peut acquitter le coût des services personnels que l’établissement, la ressource intermédiaire ou la résidence d’accueil rend, sans être tenu de le faire, à l’adulte dont il administre l’aide financière, dans la mesure où ce coût n’excède pas les frais normalement exigés pour un service équivalent.