30. La personne qui bénéficie d’une aide financière accordée en vertu du Programme d’aide sociale ou d’un programme spécifique doit produire à tous les mois une déclaration abrégée sur sa situation. En outre, celle qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou d’une aide financière accordée en vertu du Programme de solidarité sociale ou du Programme alternative jeunesse doit produire une déclaration abrégée lorsque survient un changement de situation.
Le ministre cesse de verser l’aide financière à la personne qui ne produit pas la déclaration abrégée de la manière qu’il prévoit, sauf si elle a été dans l’impossibilité de le faire.
La personne n’est toutefois tenue de déclarer que sur demande du ministre les montants qu’elle reçoit à titre de paiement de soutien aux enfants en vertu de l’article 1029.8.61.28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à titre de supplément de prestation nationale pour enfants en vertu de la sous-section a.1 de la Section E de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).