205. À compter du 1er juillet 2007, pour l’application d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi, est à la charge d’un adulte un enfant dont la garde est partagée en vertu, selon le cas, d’un jugement ou d’une entente qui fixe le pourcentage annuel du temps de garde à moins de 40% si, en juin 2007, cet adulte participait à une telle mesure ou à un tel programme et si l’enfant était considéré à sa charge conformément à l’entente conclue avec le ministre à cet égard.
Le présent article continue de s’appliquer tant que l’adulte continue, sans interruption, de participer à la mesure ou au programme d’aide à l’emploi visé par cette entente et tant qu’il a la garde de cet enfant.