204. À compter du 1er juillet 2007, pour l’application du Programme d’aide sociale et du Programme de solidarité sociale, est à la charge d’un adulte un enfant dont la garde est partagée en vertu, selon le cas, d’un jugement ou d’une entente qui fixe le pourcentage annuel du temps de garde à moins de 40% si, le 30 juin 2007, cet adulte était prestataire de l’un de ces programmes ou bénéficiait des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et avait à sa charge un enfant dont le pourcentage annuel du temps de garde était inférieur à 40%.
Toutefois, au 1er juillet 2007, si le pourcentage annuel du temps de garde de l’enfant est inférieur à 20%, le montant des ajustements pour enfants à charge prévus au présent règlement qui sont applicables à cet enfant, à l’exception de celui prévu à l’article 68, est établi en multipliant ce montant par le pourcentage du temps de garde.
Le présent article continue de s’appliquer tant que l’adulte, sans interruption, est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et tant que cet adulte a la garde partagée d’un enfant en vertu, selon le cas, d’un jugement ou d’une entente qui fixe le pourcentage annuel du temps de garde à moins de 40%.