182. L’adulte seul hébergé, l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ou l’adulte seul ou la famille dont la prestation est administrée par le Curateur public n’est pas tenu de rembourser un montant recouvrable en raison d’un excédent d’avoirs liquides. Toutefois, il est tenu de rembourser le montant recouvrable en raison d’un excédent d’avoirs liquides possédés au cours d’une période comprise entre la date de la demande du ministre de produire une déclaration sur les avoirs liquides et la date de production d’une telle déclaration.